C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 196; 1988, c. 57, a. 86.
179. Si cette compagnie de chemin de fer, dont les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs doivent des arrérages à leurs journaliers ou ouvriers, paye, après qu’avis de tels arrérages lui a été donné par lettre adressée au secrétaire ou au président, au siège social de la compagnie, les sommes alors dues ou payables à ses entrepreneurs sans pourvoir au paiement des arrérages, la compagnie de chemin de fer devient responsable et est, par le fait même, tenue de payer ces arrérages de la même manière que s’il s’agissait d’une dette due par la compagnie auxdits journaliers et ouvriers.
S. R. 1964, c. 290, a. 196.