C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
177. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 194; 1988, c. 57, a. 86.
177. Toute telle compagnie de chemin de fer contractant avec une ou plusieurs personnes, comme ci-dessus pour la construction, la reconstruction, ou la réparation de son chemin de fer ou de toute partie de son chemin de fer, peut, à défaut de stipulation ou de disposition relative au paiement des journaliers ou ouvriers dans tel contrat, suspendre tout paiement à ses entrepreneurs, jusqu’à ce que toutes les redevances dues et échues aux journaliers et ouvriers aient été soldées.
Toutefois, les sommes ainsi retenues ne doivent pas être plus élevées que les sommes dues et échues aux journaliers et ouvriers dont avis a été donné à la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 194.