C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 189; 1988, c. 57, a. 86.
172. Toute compagnie de chemin de fer recevant des subsides du gouvernement du Québec, et tout entrepreneur d’ouvrages, qu’il soit entrepreneur principal ou en sous-ordre sur tel chemin de fer, qui emploie des contremaîtres, des ouvriers ou des journaliers à la pièce ou pour un temps quelconque, pour remplir un contrat, doit tenir une liste selon la formule 3 indiquant les noms et les gages ou prix du travail de ces contremaîtres, ouvriers et journaliers; et tout paiement, à eux fait, doit être attesté par la signature ou la croix du contremaître, de l’ouvrier ou journalier, apposée devant un témoin qui signe la liste.
S. R. 1964, c. 290, a. 189.