C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 186; 1972, c. 55, a. 114; 1988, c. 57, a. 86.
169. Chaque compagnie doit préparer, hebdomadairement, des rapports de son trafic, pendant les sept derniers jours précédents, d’après la formule 2; et une copie de ces rapports, signée par l’officier de la compagnie, responsable de leur exactitude, doit être transmise au ministre des Transports dans les sept jours.
Une autre copie de chacun de ces rapports, signée par le même officier, doit être affichée dans le même délai, et tenue affichée durant sept jours, dans un endroit apparent de la chambre la plus fréquentée du siège social de la compagnie au Québec, de manière à pouvoir être examinée par les allants et venants, auxquels libre accès est laissé pendant les heures ordinaires des affaires à ce bureau, durant chacun de ces sept jours, qui n’est ni un dimanche ni un jour de fête.
La compagnie qui manque de transmettre ces rapports hebdomadaires au ministre, ou qui manque d’en afficher et tenir affichée une copie, ainsi que de laisser libre accès à cette affiche, devient passible d’une amende n’excédant pas 10 $ pour chaque jour de retard après le délai fixé.
S. R. 1964, c. 290, a. 186; 1972, c. 55, a. 114.