C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
168. Chaque compagnie doit préparer, annuellement, des rapports de son capital, d’après la formule 1; et une copie de ces rapports, signée par son président ou autre principal officier résidant au Québec, et par l’officier de la compagnie responsable de l’exactitude de ces rapports, ou d’une partie quelconque de ces rapports, doit être transmise au ministre des Finances, pas plus de trois mois après l’expiration de l’année, ainsi qu’une copie du rapport annuel, alors dernier, du trafic et des frais d’exploitation que la compagnie est obligée de faire, conformément aux dispositions de sa charte, vérifié de la manière et en la forme ci-dessus prescrites, et fourni en telle forme que le ministre approuve ou prescrit.
La compagnie doit aussi transmettre au ministre des Transports une copie certifiée du rapport annuel du trafic et des frais d’exploitation.
La compagnie qui manque de transmettre ces rapports, conformément aux dispositions du présent article, devient passible d’une amende n’excédant pas 10 $ pour chaque jour de retard après le délai fixé.
S. R. 1964, c. 290, a. 185; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 55, a. 113; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 110.
168. Chaque compagnie doit préparer, annuellement, des rapports de son capital, d’après la formule 1; et une copie de ces rapports, signée par son président ou autre principal officier résidant au Québec, et par l’officier de la compagnie responsable de l’exactitude de ces rapports, ou d’une partie quelconque de ces rapports, doit être transmise au ministre des Institutions financières et Coopératives, pas plus de trois mois après l’expiration de l’année, ainsi qu’une copie du rapport annuel, alors dernier, du trafic et des frais d’exploitation que la compagnie est obligée de faire, conformément aux dispositions de sa charte, vérifié de la manière et en la forme ci-dessus prescrites, et fourni en telle forme que le ministre approuve ou prescrit.
La compagnie doit aussi transmettre au ministre des Transports une copie certifiée du rapport annuel du trafic et des frais d’exploitation.
La compagnie qui manque de transmettre ces rapports, conformément aux dispositions du présent article, devient passible d’une amende n’excédant pas dix dollars pour chaque jour de retard après le délai fixé.
S. R. 1964, c. 290, a. 185; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 55, a. 113; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
168. Chaque compagnie doit préparer, annuellement, des rapports de son capital, d’après la formule 1; et une copie de ces rapports, signée par son président ou autre principal officier résidant au Québec, et par l’officier de la compagnie responsable de l’exactitude de ces rapports, ou d’une partie quelconque de ces rapports, doit être transmise au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, pas plus de trois mois après l’expiration de l’année, ainsi qu’une copie du rapport annuel, alors dernier, du trafic et des frais d’exploitation que la compagnie est obligée de faire, conformément aux dispositions de sa charte, vérifié de la manière et en la forme ci-dessus prescrites, et fourni en telle forme que le ministre approuve ou prescrit.
La compagnie doit aussi transmettre au ministre des transports une copie certifiée du rapport annuel du trafic et des frais d’exploitation.
La compagnie qui manque de transmettre ces rapports, conformément aux dispositions du présent article, devient passible d’une amende n’excédant pas dix dollars pour chaque jour de retard après le délai fixé.
S. R. 1964, c. 290, a. 185; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 55, a. 113; 1975, c. 76, a. 11.