C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
163. Si la construction du chemin de fer n’a pas été commencée, et si dix pour cent du montant total du capital n’y a pas été dépensé dans le cours des trois années après l’octroi de la charte, ou si le chemin de fer n’est pas terminé et exploité dans le cours des dix années après l’octroi de cette charte, l’existence de la compagnie comme corporation et ses pouvoirs cessent.
S. R. 1964, c. 290, a. 180.