C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
161. 1.  La compagnie peut aussi construire une ligne de télégraphe et une ligne de téléphone électriques se rattachant à son chemin de fer, et, pour la construction, l’exploitation et la protection desdites lignes de télégraphe et de téléphone, les pouvoirs conférés aux compagnies de télégraphe par la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C‐45) sont conférés à la compagnie; pourvu que, dans la construction de l’une ou de l’autre desdites lignes, aucun poteau ne soit érigé dans une cité, une ville ou un village, sans que la compagnie ait au préalable obtenu le consentement du conseil de toute telle cité, telle ville ou tel village, et pourvu aussi que le public puisse faire usage de ces lignes de télégraphe et de téléphone en conformité des règlements établis par la compagnie.
2.  La compagnie peut faire, avec toute personne ou société de personnes, un contrat pour la construction ou l’équipement du chemin de fer, ou d’une partie quelconque du chemin de fer, y compris ou non compris l’achat du terrain requis pour l’assiette du chemin; mais aucun tel contrat ne peut être exécuté ni n’est valide avant d’avoir été sanctionné par une résolution passée par les actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de considérer ce contrat.
S. R. 1964, c. 290, a. 178.