C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
16. Les dispositions de la présente section doivent étendre et non limiter les stipulations de tout acte de fiducie ou autre instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits des créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elles sont pleinement exécutoires et effectives nonobstant toute stipulation contraire à cet acte de fiducie ou autre instrument.
S. R. 1964, c. 290, a. 16.