C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
146. Une contremarque est attachée par un employé ou un agent de la compagnie, à tout article de bagage ayant un manche, une poignée ou un moyen d’attache quelconque, et un double de cette contremarque est remis au voyageur qui présente cet article.
S. R. 1964, c. 290, a. 163.