C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
144. Les voyageurs et effets sont pris, transportés et débarqués aux endroits désignés dans le paragraphe 1 de l’article 143, moyennant le paiement du taux de transport des marchandises et des effets, ou prix de passage autorisé par la loi.
S. R. 1964, c. 290, a. 161.