C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
142. 1.  Chaque employé de la compagnie en service dans un wagon ou une voiture destiné aux voyageurs ou aux gares des voyageurs, doit porter, sur son chapeau ou sa casquette, un insigne indiquant son emploi.
2.  Sans cet insigne, il n’a pas le droit de demander ou de recevoir d’aucun voyageur le prix de son passage ou son billet, ni d’exercer aucune des fonctions de son emploi, ni de s’occuper, en aucune manière, des voyageurs ou de leurs bagages ou effets.
S. R. 1964, c. 290, a. 159.