C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 156; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 25.
139. Tout règlement fixant et réglant les taux est sujet à révision par le gouvernement, après qu’il a été approuvé; et après que l’arrêté en conseil réduisant les taux fixés par le règlement a été publié deux fois dans la Gazette officielle du Québec, les taux dont il est fait mention dans cet arrêté sont substitués à ceux mentionnés dans le règlement aussi longtemps que tel arrêté n’est pas révoqué.
S. R. 1964, c. 290, a. 156; 1968, c. 23, a. 8.