C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
136. 1.  Les fractions de distance sur lesquelles les effets ou les voyageurs sont transportés sur le chemin de fer sont considérées, dans tous les cas, comme des kilomètres entiers.
2.  Pour les fractions de tonneaux dans le poids des effets, il est exigé et reçu des proportions de taux suivant le nombre de quarts de tonneaux y contenus, et les fractions de quarts sont évaluées et considérées comme des quarts entiers.
S. R. 1964, c. 290, a. 153; 1977, c. 60, a. 54.