C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
124. 1.  Une compagnie ne peut exiger, ni percevoir un péage ou une rétribution comme voiturier public que conformément aux taux et tarifs en vigueur en vertu de l’article 123.
2.  Ces taux de transport peuvent être pour le parcours entier ou pour une certaine partie du parcours de la voie ferrée; mais ils sont toujours, dans des conditions et circonstances essentiellement semblables, exigés également de toutes personnes, d’après le même tarif, soit à la masse soit par kilomètre ou autrement, relativement à tout trafic de même genre et aux transports effectués par la même espèce de wagons passant sur la même partie de la voie ferrée; et il n’est fait aucune réduction ni augmentation de ces taux, directement ni indirectement, soit en faveur, soit au détriment d’aucune compagnie ou d’aucun particulier voyageant sur le chemin de fer ou s’en servant.
3.  Les taux peuvent être proportionnellement moins élevés, s’il s’agit de quantités plus grandes ou d’un nombre plus considérable de personnes à transporter ou de plus longues distances à parcourir, qu’ils ne le seraient pour des quantités moindres, ou d’un plus petit nombre de personnes à transporter ou de moindres distances à parcourir, pourvu que ces taux soient également exigés de tous dans des circonstances essentiellement analogues.
S. R. 1964, c. 290, a. 141; 1972, c. 55, a. 110; 1977, c. 60, a. 52; 1984, c. 47, a. 24.
124. 1.  Une compagnie ne peut exiger, ni percevoir un péage ou une rétribution comme voiturier public, si le règlement qui en détermine les taux, n’est pas en vigueur en vertu du paragraphe 6 de l’article 123 et si les exigences de la présente loi ne sont pas remplies.
2.  Ces taux de transport peuvent être pour le parcours entier ou pour une certaine partie du parcours de la voie ferrée; mais ils sont toujours, dans des conditions et circonstances essentiellement semblables, exigés également de toutes personnes, d’après le même tarif, soit à la masse soit par kilomètre ou autrement, relativement à tout trafic de même genre et aux transports effectués par la même espèce de wagons passant sur la même partie de la voie ferrée; et il n’est fait aucune réduction ni augmentation de ces taux, directement ni indirectement, soit en faveur, soit au détriment d’aucune compagnie ou d’aucun particulier voyageant sur le chemin de fer ou s’en servant.
3.  Les taux peuvent être proportionnellement moins élevés, s’il s’agit de quantités plus grandes ou d’un nombre plus considérable de personnes à transporter ou de plus longues distances à parcourir, qu’ils ne le seraient pour des quantités moindres, ou d’un plus petit nombre de personnes à transporter ou de moindres distances à parcourir, pourvu que ces taux soient également exigés de tous dans des circonstances essentiellement analogues.
S. R. 1964, c. 290, a. 141; 1972, c. 55, a. 110; 1977, c. 60, a. 52.