C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
123. Les taux de péage et les tarifs sont établis et fixés par les règlements de la compagnie, par résolution du conseil d’administration si les administrateurs y sont autorisés par les règlements ou par les actionnaires en assemblée générale.
Quand le transport de marchandises doit s’effectuer sur un parcours entier par deux compagnies ou plus, les compagnies de chemins de fer sur les lignes desquelles doit s’effectuer ce transport peuvent convenir, pour le trafic sur ces lignes continues, de taux et tarifs communs.
Les taux et les tarifs doivent être déposés devant la Commission des transports du Québec. Ils ne peuvent entrer en vigueur avant la date de leur dépôt ou, s’ils comportent une augmentation par rapport à un taux existant, avant le vingtième jour suivant la date de leur dépôt.
La date du dépôt d’un taux ou d’un tarif est la date où il a été reçu par la Commission des transports du Québec.
Le paragraphe d.1 de l’article 32 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique aux taux et tarifs visés dans le présent article.
S. R. 1964, c. 290, a. 140; 1972, c. 55, a. 109; 1984, c. 47, a. 23.
123. 1.  Les taux de péage sont établis et fixés par les règlements de la compagnie, ou par les administrateurs s’ils y sont autorisés par les règlements, ou par les actionnaires dans les assemblées générales.
2.  Tous ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre des Transports.
3.  Le ministre des transports peut les approuver, en tout ou en partie, ou en modifier les dispositions, ou en retarder l’entrée en vigueur jusqu’à ce que les intéressés soient entendus, dans un délai qu’il fixe.
4.  Les règlements portant augmentation des taux de transport ne peuvent toutefois être approuvés qu’après un affichage fait conformément à l’article 137, au moins trente jours avant celui fixé pour la demande d’approbation.
Les règlements portant diminution des taux de transport ne peuvent être approuvés qu’après un affichage fait conformément à l’article 137, au moins trois jours avant celui fixé pour la demande d’approbation.
5.  Quand le transport de marchandises doit s’effectuer sur un parcours entier par deux compagnies ou plus, la Commission des transports du Québec, sur demande des intéressés, peut requérir les compagnies de chemin de fer sur les lignes desquelles doit s’effectuer ce transport sur parcours entier, de convenir, pour le trafic sur ces lignes continues, d’un tarif commun, et approuver, avec ou sans modification, les tarifs qu’il trouve équitables dans les circonstances.
6.  Les taux de péage doivent être conformes aux normes de tarification prévues aux règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 140; 1972, c. 55, a. 109.