C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 139; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 57, a. 86.
122. 1.  Dans le cours des six mois suivant la prise de terrains pour l’usage du chemin de fer, la compagnie doit, si elle en est requise par les propriétaires des terrains avoisinants, faire faire et entretenir à ses frais des clôtures de chaque côté du chemin de fer, de la même hauteur et de la même force que les clôtures de divisions ordinaires, avec des barrières tournantes dans ces clôtures, munies de pentures et d’appareils de fermeture convenables, et des traverses de ferme sur le chemin de fer pour l’usage des propriétaires des terres adjacentes au chemin de fer; et aussi à chaque croisement de chemin, des barrières suffisantes pour empêcher les bestiaux ou autres animaux de venir sur le chemin de fer.
2.  Les traverses de ferme sont faites et entretenues par la compagnie sur chaque terrain, à la demande du propriétaire du terrain.
3.  Jusqu’à ce que ces clôtures et barrières aient été posées, la compagnie est responsable de tous les dommages qui peuvent être causés, par ses trains, moteurs, wagons, voitures ou locomotives, aux bestiaux, chevaux et autres animaux sur le chemin de fer.
4.  Après que ces clôtures ou barrières ont été posées, et tant qu’elles sont maintenues en bon ordre, la compagnie n’est pas responsable de semblables dommages, à moins qu’ils ne soient causés par négligence ou de propos délibéré.
5.  Toute personne qui guide, mène ou conduit un cheval ou autre animal, ou le laisse passer sur le chemin de fer, et en dedans des clôtures et barrières, ailleurs que sur les traverses de ferme, sans le consentement de la compagnie, encourt, pour chaque contravention, une amende n’excédant pas la somme de 40 $, en sus de tous les dommages soufferts par la partie lésée.
6.  Nulle personne autre que celles attachées au chemin de fer, ou qui y sont employés, ne doit marcher sur la voie, sauf aux endroits où celle-ci traverse un grand chemin.
7.  Toute compagnie de chemin de fer, ci-devant constituée en corporation ou qui peut l’être à l’avenir ainsi que le gouvernement du Québec, à l’égard de tout chemin de fer construit par lui ou étant la propriété du Québec ou sous son contrôle, ont le droit, à compter du premier jour de novembre de chaque année, d’entrer sur les terres du domaine public, ou sur celles de toute corporation ou personne quelconque, situées le long de la route ou ligne de tout chemin de fer, et d’y ériger et maintenir des clôtures, pour empêcher la neige de s’y accumuler, sujet au paiement des dommages réellement encourus qui peuvent être établis, de la manière prescrite par la loi relative à ce chemin de fer, comme ayant été réellement encourus.
Les clôtures, ainsi érigées, doivent être enlevées le ou avant le premier jour d’avril alors suivant.
S. R. 1964, c. 290, a. 139; 1987, c. 23, a. 76.
122. 1.  Dans le cours des six mois suivant la prise de terrains pour l’usage du chemin de fer, la compagnie doit, si elle en est requise par les propriétaires des terrains avoisinants, faire faire et entretenir à ses frais des clôtures de chaque côté du chemin de fer, de la même hauteur et de la même force que les clôtures de divisions ordinaires, avec des barrières tournantes dans ces clôtures, munies de pentures et d’appareils de fermeture convenables, et des traverses de ferme sur le chemin de fer pour l’usage des propriétaires des terres adjacentes au chemin de fer; et aussi à chaque croisement de chemin, des barrières suffisantes pour empêcher les bestiaux ou autres animaux de venir sur le chemin de fer.
2.  Les traverses de ferme sont faites et entretenues par la compagnie sur chaque terrain, à la demande du propriétaire du terrain.
3.  Jusqu’à ce que ces clôtures et barrières aient été posées, la compagnie est responsable de tous les dommages qui peuvent être causés, par ses trains, moteurs, wagons, voitures ou locomotives, aux bestiaux, chevaux et autres animaux sur le chemin de fer.
4.  Après que ces clôtures ou barrières ont été posées, et tant qu’elles sont maintenues en bon ordre, la compagnie n’est pas responsable de semblables dommages, à moins qu’ils ne soient causés par négligence ou de propos délibéré.
5.  Toute personne qui guide, mène ou conduit un cheval ou autre animal, ou le laisse passer sur le chemin de fer, et en dedans des clôtures et barrières, ailleurs que sur les traverses de ferme, sans le consentement de la compagnie, encourt, pour chaque contravention, une amende n’excédant pas la somme de 40 $, en sus de tous les dommages soufferts par la partie lésée.
6.  Nulle personne autre que celles attachées au chemin de fer, ou qui y sont employés, ne doit marcher sur la voie, sauf aux endroits où celle-ci traverse un grand chemin.
7.  Toute compagnie de chemin de fer, ci-devant constituée en corporation ou qui peut l’être à l’avenir ainsi que le gouvernement du Québec, à l’égard de tout chemin de fer construit par lui ou étant la propriété du Québec ou sous son contrôle, ont le droit, à compter du premier jour de novembre de chaque année, d’entrer sur les terres de la couronne, ou sur celles de toute corporation ou personne quelconque, situées le long de la route ou ligne de tout chemin de fer, et d’y ériger et maintenir des clôtures, pour empêcher la neige de s’y accumuler, sujet au paiement des dommages réellement encourus qui peuvent être établis, de la manière prescrite par la loi relative à ce chemin de fer, comme ayant été réellement encourus.
Les clôtures, ainsi érigées, doivent être enlevées le ou avant le premier jour d’avril alors suivant.
S. R. 1964, c. 290, a. 139.