C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
121. 1.  Le droit et le pouvoir de toute compagnie de chemin de fer électrique de tracer ou de construire son chemin de fer sur le, ou le long de tout chemin, rue ou ruelle, sont, en sus des autres termes et conditions que le conseil municipal peut imposer, sujets aux conditions suivantes:
a)  Les rails doivent suivre les pentes de la rue;
b)  Dans tous les cas où les rails sont placés sur la partie pavée ou fréquentée de la rue, ou sur quelque partie de la rue, ils doivent être, autant que faire se peut, posés de niveau avec la surface de la rue; être placés de manière à causer le moins d’obstacles possibles au trafic ordinaire de la rue, et être tenus et entretenus dans cet état par la compagnie de chemin de fer;
c)  La compagnie de chemin de fer doit aussi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné, par le conseil municipal, tenir, à ses frais, libre et en bon état de réparation la partie des rues qui se trouve entre les rails et 45 centimètres de chaque côté des rails; et, à défaut, le conseil peut faire faire ces travaux aux frais de la compagnie;
d)  Tous autres véhicules ordinaires peuvent faire usage desdites voies et y passer, pourvu qu’ils n’entravent pas ou n’empêchent pas la circulation des wagons ou autres voitures de la compagnie, et, dans tous les cas, les voitures ou autres véhicules se trouvant sur la voie, doivent immédiatement l’abandonner pour faire place aux wagons ou autres voitures de la compagnie. Quiconque néglige ou refuse de ce faire, est passible d’une amende maximale de 10 $;
e)  (Sous-paragraphe abrogé);
f)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Les mots «partie fréquentée», lorsqu’ils sont employés dans le présent article relativement aux chemins, rues, ruelles ou grands chemins, signifient la partie centrale où se fait habituellement la circulation des voitures, entre les fossés de chaque côté.
Le pouvoir accordé en vertu du présent article ne peut être exercé sans l’autorisation préalable du ministre des Transports dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 290, a. 138; 1972, c. 55, a. 108; 1977, c. 60, a. 51; 1988, c. 57, a. 86; 1990, c. 4, a. 144.
121. 1.  Le droit et le pouvoir de toute compagnie de chemin de fer électrique de tracer ou de construire son chemin de fer sur le, ou le long de tout chemin, rue ou ruelle, sont, en sus des autres termes et conditions que le conseil municipal peut imposer, sujets aux conditions suivantes:
a)  Les rails doivent suivre les pentes de la rue;
b)  Dans tous les cas où les rails sont placés sur la partie pavée ou fréquentée de la rue, ou sur quelque partie de la rue, ils doivent être, autant que faire se peut, posés de niveau avec la surface de la rue; être placés de manière à causer le moins d’obstacles possibles au trafic ordinaire de la rue, et être tenus et entretenus dans cet état par la compagnie de chemin de fer;
c)  La compagnie de chemin de fer doit aussi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné, par le conseil municipal, tenir, à ses frais, libre et en bon état de réparation la partie des rues qui se trouve entre les rails et 45 centimètres de chaque côté des rails; et, à défaut, le conseil peut faire faire ces travaux aux frais de la compagnie;
d)  Tous autres véhicules ordinaires peuvent faire usage desdites voies et y passer, pourvu qu’ils n’entravent pas ou n’empêchent pas la circulation des wagons ou autres voitures de la compagnie, et, dans tous les cas, les voitures ou autres véhicules se trouvant sur la voie, doivent immédiatement l’abandonner pour faire place aux wagons ou autres voitures de la compagnie. Quiconque néglige ou refuse de ce faire, est, sur poursuite sommaire devant un juge de paix, passible d’une amende de pas plus de 10 $;
e)  (Sous-paragraphe abrogé);
f)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Les mots «partie fréquentée», lorsqu’ils sont employés dans le présent article relativement aux chemins, rues, ruelles ou grands chemins, signifient la partie centrale où se fait habituellement la circulation des voitures, entre les fossés de chaque côté.
Le pouvoir accordé en vertu du présent article ne peut être exercé sans l’autorisation préalable du ministre des Transports dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 290, a. 138; 1972, c. 55, a. 108; 1977, c. 60, a. 51; 1988, c. 57, a. 86.
121. 1.  Le droit et le pouvoir de toute compagnie de chemin de fer électrique de tracer ou de construire son chemin de fer sur le, ou le long de tout chemin, rue ou ruelle, sont, en sus des autres termes et conditions que le conseil municipal peut imposer, sujets aux conditions suivantes:
a)  Les rails doivent suivre les pentes de la rue;
b)  Dans tous les cas où les rails sont placés sur la partie pavée ou fréquentée de la rue, ou sur quelque partie de la rue, ils doivent être, autant que faire se peut, posés de niveau avec la surface de la rue; être placés de manière à causer le moins d’obstacles possibles au trafic ordinaire de la rue, et être tenus et entretenus dans cet état par la compagnie de chemin de fer;
c)  La compagnie de chemin de fer doit aussi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné, par le conseil municipal, tenir, à ses frais, libre et en bon état de réparation la partie des rues qui se trouve entre les rails et quarante-cinq centimètres de chaque côté des rails; et, à défaut, le conseil peut faire faire ces travaux aux frais de la compagnie;
d)  Tous autres véhicules ordinaires peuvent faire usage desdites voies et y passer, pourvu qu’ils n’entravent pas ou n’empêchent pas la circulation des wagons ou autres voitures de la compagnie, et, dans tous les cas, les voitures ou autres véhicules se trouvant sur la voie, doivent immédiatement l’abandonner pour faire place aux wagons ou autres voitures de la compagnie. Quiconque néglige ou refuse de ce faire, est, sur poursuite sommaire devant un juge de paix, passible d’une amende de pas plus de 10 $;
e)  Aucun wagon ou convoi ne doit être conduit sur la partie fréquentée d’un grand chemin à une vitesse plus grande que quinze kilomètres par heure;
f)  Les wagons, voitures et autres véhicules, tandis qu’ils sont en marche, doivent être munis des appareils connus comme étant les plus propres à établir des communications immédiates et suffisantes entre le conducteur et le garde-moteur, et des appareils efficaces et suffisants pour appliquer immédiatement les freins aux roues, ainsi que pour détacher les moteurs, wagons, voitures et autres véhicules les uns des autres, et aussi des appareils les plus propres à assurer la stabilité et la sécurité des sièges.
2.  Les mots «partie fréquentée», lorsqu’ils sont employés dans le présent article relativement aux chemins, rues, ruelles ou grands chemins, signifient la partie centrale où se fait habituellement la circulation des voitures, entre les fossés de chaque côté.
Le pouvoir accordé en vertu du présent article ne peut être exercé sans l’autorisation préalable du ministre des Transports dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 290, a. 138; 1972, c. 55, a. 108; 1977, c. 60, a. 51.