C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 137; 1988, c. 57, a. 86.
120. 1.  Lorsque la compagnie exploite une partie de sa ligne à travers le, ou le long du chemin public, au moyen de l’électricité conduite par des fils au-dessus du sol, elle doit faire suspendre et maintenir des garde-fils suffisants pour empêcher les fils de télégraphe, de téléphone ou autres, tendus à travers le ou le long du chemin public, de venir en contact avec, ou de tomber sur lesdits fils conduisant cette électricité.
2.  Lorsque la compagnie exploite une partie de sa ligne à l’aide de l’électricité, elle doit employer les moyens et appareils nécessaires pour empêcher, autant qu’il est raisonnablement possible, que les tuyaux d’aqueduc, les tuyaux à gaz, les câbles et autres appareils placés sous le sol soient endommagés par la fuite ou la décharge de l’électricité dans le sol. Le fait de relier convenablement les rails et de les faire communiquer, une fois ainsi reliés, avec le générateur de la force motrice électrique au moyen d’un système de fils de renvoi convenable et efficace, est considéré comme un accomplissement des conditions du présent article.
3.  Quiconque souffre des dommages par suite du défaut de la compagnie de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article a, en conséquence, un droit d’action contre la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 137.