C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 132; 1977, c. 60, a. 47; 1988, c. 57, a. 86.
115. 1.  L’arche de tout pont construit pour le passage du chemin de fer sur ou à travers un grand chemin, doit avoir et continuer d’avoir, en tout temps, une largeur et ouverture libres de six mètres au moins, et une hauteur de trois mètres et demi au moins, entre la surface du chemin et le centre de l’arche.
2.  La descente sous le pont ne doit pas excéder trente centimètres par six mètres.
S. R. 1964, c. 290, a. 132; 1977, c. 60, a. 47.