C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
112. Lorsque, dans le but de se procurer des terrains pour les gares ou sablonnières, ou pour la construction, l’entretien ou l’usage du chemin de fer, quelque terrain peut être exproprié en vertu des dispositions de la présente loi, si, en achetant le tout ou quelque lot ou lopin de terre sur lequel doit passer le chemin de fer, ou dont quelque partie peut être expropriée sous l’empire desdites dispositions, la compagnie peut obtenir, à un prix plus raisonnable et à des conditions plus avantageuses qu’en n’achetant que le terrain nécessaire à la voie, ou seulement cette partie comme susdit, elle peut acheter, avoir et posséder la totalité de ce lot ou lopin, s’en servir et l’utiliser, de même qu’acheter et posséder le droit de passage pour y avoir accès, s’il est séparé de sa voie ferrée, et elle peut le revendre et le transporter, en tout ou en partie, selon qu’elle le juge à propos; mais les dispositions de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’expropriation d’une partie de ce lot ou lopin qui n’est pas nécessaire pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 290, a. 118.