C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
11. Dans la présente section «compagnie» signifie un chemin de fer constitué en corporation par une loi de la Législature du Québec; «créancier chirographaire» signifie tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et «créancier garanti» signifie un détenteur de mortgage, hypothèque ou charge sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens d’une compagnie, ou tout transport, toute cession ou tout transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette d’une compagnie ou un détenteur de quelque obligation, débenture, action-débenture ou autre titre d’emprunt d’une compagnie garantie par mortgage, hypothèque ou charge sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens de la compagnie, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres d’emprunt est censé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente section sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres d’emprunt.
S. R. 1964, c. 290, a. 11; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 465.
11. Dans la présente section «compagnie» signifie un chemin de fer constitué en corporation par une loi de la Législature du Québec; «créancier chirographaire» signifie tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et «créancier garanti» signifie un détenteur de mortgage, hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens d’une compagnie, ou tout transport, toute cession ou tout transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette d’une compagnie ou un détenteur de quelque obligation, débenture, action-débenture ou autre titre de créance d’une compagnie garantie par mortgage, hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens de la compagnie, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres de créance est censé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente section sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres de créance.
S. R. 1964, c. 290, a. 11; 1968, c. 9, a. 90.