C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
32. Dans sa sentence l’arbitre tient notamment compte:
1°  de la sécurité ferroviaire;
2°  pour la fixation de l’indemnité, de la juste valeur commerciale des services de transport ferroviaire et, compte tenu des investissements privés, des installations utilisées.
1993, c. 75, a. 32.