C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
26. Sur demande des parties ou de l’arbitre, les témoins sont cités à comparaître par ordre écrit, signé par le greffier. Celui-ci peut faire prêter serment.
Toute personne dûment citée devant un arbitre et qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Les témoins ont droit à la même indemnité et aux mêmes allocations que devant la Cour supérieure. Cette somme est payable par la partie qui les a cités ou interrogés.
1993, c. 75, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Sur demande des parties ou de l’arbitre, les témoins sont assignés par ordre écrit, signé par le greffier. Celui-ci peut faire prêter serment.
Toute personne dûment assignée devant un arbitre et qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Les témoins ont droit à la même taxe que devant la Cour supérieure. Elle est payable par la partie qui les a assignés ou interrogés.
1993, c. 75, a. 26.