C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
21. Dans les cas où il n’y a pas eu d’entente, le président avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
Celles-ci ont 10 jours à compter de cet avis pour choisir un arbitre. À défaut d’entente, le président nomme un arbitre d’office et fixe ses honoraires. L’arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée à tous les cinq ans par le président après consultation du ministre des Transports. Le président peut, de la même manière, modifier la liste à tout moment.
Le président nomme également le greffier.
1993, c. 75, a. 21.