C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
14. Le transporteur ferroviaire doit fournir à la Commission tous les renseignements qu’elle exige pour l’application de l’article 13, y compris la production de contrats de transport ferroviaire que les parties ont convenu de garder confidentiels.
1993, c. 75, a. 14.