C-13 - Loi sur les chemins de colonisation

Texte complet
7. Les chemins de colonisation ou partie de ces chemins, qui sont compris dans les limites d’une municipalité, ne sont réputés être des travaux publics visés par le Code municipal (chapitre C‐27.1), qu’à condition qu’ils soient expressément déclarés l’être par arrêté en conseil.
S. R. 1964, c. 105, a. 7.
7. Les chemins de colonisation ou partie de ces chemins, qui sont compris dans les limites d’une municipalité, ne sont réputés être des travaux publics visés par le Code municipal, qu’à condition qu’ils soient expressément déclarés l’être par arrêté en conseil.
S. R. 1964, c. 105, a. 7.