C-13 - Loi sur les chemins de colonisation

Texte complet
5. Lorsque des travaux sont exécutés dans un chemin de colonisation, le ministre peut y interdire ou restreindre la circulation des véhicules.
Il peut aussi, pour protéger tel chemin à l’époque du dégel ou pendant une période de pluie, y interdire, pendant le temps qu’il juge nécessaire, la circulation de tout véhicule d’une masse totale, charge comprise, excédant 1 000 kg.
Quiconque fait usage d’un véhicule en violation d’une interdiction décrétée en vertu du présent article commet une infraction et se rend passible d’une amende n’excédant pas 50 $.
S. R. 1964, c. 105, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1990, c. 4, a. 135.
5. Lorsque des travaux sont exécutés dans un chemin de colonisation, le ministre peut y interdire ou restreindre la circulation des véhicules.
Il peut aussi, pour protéger tel chemin à l’époque du dégel ou pendant une période de pluie, y interdire, pendant le temps qu’il juge nécessaire, la circulation de tout véhicule d’une masse totale, charge comprise, excédant 1 000 kg.
Quiconque fait usage d’un véhicule en violation d’une interdiction décrétée en vertu du présent article commet une infraction et se rend passible sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 105, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
5. Lorsque des travaux sont exécutés dans un chemin de colonisation, le ministre peut y interdire ou restreindre la circulation des véhicules.
Il peut aussi, pour protéger tel chemin à l’époque du dégel ou pendant une période de pluie, y interdire, pendant le temps qu’il juge nécessaire, la circulation de tout véhicule d’un poids total, charge comprise, excédant deux mille livres.
Quiconque fait usage d’un véhicule en violation d’une interdiction décrétée en vertu du présent article commet une infraction et se rend passible sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 105, a. 5.