C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
92. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe.
Les articles 87 à 91 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11; 2000, c. 45, a. 29.
92. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe.
Les articles 87 à 91 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11.
86.7. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe.
Les articles 86.2 à 86.6 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21.