C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
88. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86, proposer l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.
La Commission peut, lorsque sa proposition n’a pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7, a. 11.
86.3. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86.1, recommander l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.
La Commission peut, lorsque sa recommandation n’a pas été suivie, s’adresser au tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86.1, obtenir dans le délai fixé par le tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant le tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21.