C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
80. Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.
80. Les membres de la Commission et de son personnel de même que la personne désignée conformément à l’article 75 sont investis, aux fins d’une enquête, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 6, a. 80.