C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.
79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages exemplaires, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5.
79. La Commission, lorsqu’elle refuse de faire ou de poursuivre une enquête ou lorsque, après enquête, elle constate que la plainte n’est pas fondée, doit en aviser le requérant et lui en donner les motifs.
Elle peut aussi lui indiquer les autres recours qui pourraient être exercés, s’il en est.
1975, c. 6, a. 79.