C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  la date d’un règlement entre les parties;
2°  la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal;
3°  la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles 49 et 80;
4°  la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.
76. La Commission doit refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’elle constate qu’elle n’a pas compétence en vertu de la présente loi.
1975, c. 6, a. 76.