C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
1°  faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
2°  favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
3°  signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
4°  élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
5°  diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
6°  relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7°  recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8°  coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
9°  faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites criminelles et pénales.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 43, a. 127; 2005, c. 34, a. 42.
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
1°  faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
2°  favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
3°  signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
4°  élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
5°  diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
6°  relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7°  recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8°  coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
9°  faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 43, a. 127.
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
1°  faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
2°  favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
3°  signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
4°  élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
5°  diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
6°  relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7°  recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8°  coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
9°  faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5.
71. La personne qui fait une demande d’enquête peut requérir de la Commission que son identité ne soit pas dévoilée pendant l’enquête.
La Commission accueille cette requête en autant qu’elle soit compatible avec l’intérêt public et les exigences de la procédure.
Le présent article s’applique aussi à la personne pour qui une demande d’enquête est faite en vertu de l’article 70.
1975, c. 6, a. 71.