C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
63. Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5.
63. La Commission a son siège dans la ville de Québec ou dans celle de Montréal selon que le décide le gouvernement par un arrêté qui entre en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Québec.
La Commission a aussi un bureau dans la ville visée au premier alinéa dans laquelle elle n’a pas son siège.
Elle peut aussi ouvrir des bureaux à tout endroit du Québec.
1975, c. 6, a. 63.