C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.
46. Quiconque travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables.
1975, c. 6, a. 46.