C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
119. Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été déposée la demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16.