C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
115. Dans les 45 jours de la signification d’une demande introductive d’instance, le défendeur peut déposer une défense comprenant les éléments déterminés par règlement du Tribunal et doit, le cas échéant, la notifier à toutes les parties. Dans ce même délai, les parties autres que le demandeur et le défendeur peuvent déposer leurs observations par écrit et doivent, le cas échéant, les notifier à toutes les parties.
Le délai de 45 jours ne peut être prolongé que si l’intérêt de la justice le requiert.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 3, a. 22.
115. Dans les 15 jours du dépôt d’une demande qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 104, le demandeur doit déposer un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal notifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette notification, déposer son propre mémoire que le Tribunal notifie au demandeur.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
115. Dans les 15 jours de la production d’une demande qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 104, le demandeur doit produire un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette signification, produire son propre mémoire que le Tribunal signifie au demandeur.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16.