C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.3. En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 8° du premier alinéa de l’article 88.2, la politique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire anglophone doit traiter:
1°  de la maîtrise du français exigée à la fin des études des étudiants domiciliés au Québec, dont celle de la terminologie française appropriée selon les programmes;
2°  de la langue des communications écrites de l’établissement avec l’Administration, les personnes morales et les entreprises établies au Québec;
3°  de l’enseignement du français comme langue seconde;
4°  des services offerts dans la langue officielle.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2022, c. 14, a. 64.
88.3. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie dès qu’elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
88.3. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dès qu’elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195.
88.3. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de l’Éducation dès qu’elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10.