C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.2. La politique linguistique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone ou celle d’un établissement qui est un organisme gouvernemental doit traiter:
1°  de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2°  de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3°  de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les personnes suivantes:
a)  les étudiants, notamment par l’enseignement de la terminologie française appropriée aux matières enseignées dans cet établissement;
b)  le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement;
c)  les autres membres du personnel;
4°  de la langue de travail;
5°  de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes formulées au regard de son application;
6°  des fonctions du plus haut dirigeant de l’établissement, en tant que responsable de l’application de la politique;
7°  des modalités de la consultation et de la participation des étudiants et des membres du personnel se déroulant dans le cadre des mécanismes établis en vertu de l’article 88.1.1;
8°  dans le cas d’un établissement d’enseignement collégial offrant l’enseignement en anglais, des mesures propres à prioriser l’admission à cet enseignement aux étudiants ayant été déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse le nombre d’étudiants pouvant être admis.
La politique précise les conditions et les circonstances dans lesquelles une langue autre que le français peut être employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant un souci d’exemplarité et en poursuivant l’objectif de ne pas permettre l’usage systématique d’une autre langue que le français au sein de l’établissement.
2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 14, a. 63.
88.2. La politique linguistique d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en français à la majorité de ses élèves doit traiter:
1°  de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2°  de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3°  de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves, par le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement, et par les autres membres du personnel;
4°  de la langue de travail;
5°  de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
Celle d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en anglais à la majorité de ses élèves doit traiter de l’enseignement du français comme langue seconde, de la langue des communications écrites de l’administration de l’établissement avec l’Administration et les personnes morales établies au Québec ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
2002, c. 28, a. 10.