C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
86.1. En outre de ce que prévoit l’article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:
a)  les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;
b)  les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;
c)  les frères et soeurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.
Les articles 76 à 79 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.
86.1. Le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère:
a)  les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;
b)  les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;
c)  les frères et soeurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.
Lorsqu’un enfant à qui un tel décret est applicable est à la charge d’un seul parent ou à la charge d’un tuteur, la demande prévue au premier alinéa peut être faite par le parent ou le tuteur.
Les articles 75 à 83 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20.