C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
85. Les enfants, autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1, qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33; 2022, c. 14, a. 58.
85. Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33.
85. Les personnes qui séjournent au Québec de façon temporaire ou leurs enfants peuvent être soustraits par le ministre de l’Éducation à l’application du présent chapitre dans la mesure où le gouvernement le prescrit par règlement.
Ce règlement prévoit les cas, les conditions ou les circonstances où certaines personnes, catégories de personnes ou leurs enfants peuvent être exemptés, la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée de même que les modalités suivant lesquelles elle peut être demandée ou renouvelée.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19.
85. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer à quelles conditions certaines personnes ou catégories de personnes séjournant de façon temporaire au Québec ou leurs enfants peuvent être soustraites à l’application du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 85.