C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais lorsqu’une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 peuvent aussi en être exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31; 2002, c. 28, a. 6.
81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 peuvent aussi en être exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31.
81. Les enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage doivent être exemptés de l’application du présent chapitre. Les frères et soeurs de ces enfants, qui ne fréquentent pas déjà l’école au Québec, peuvent aussi être exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16.
81. Les enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage doivent être exemptés de l’application du présent chapitre.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81.