C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
62. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.
62. À l’extérieur, mais sur les lieux des établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier, l’affichage public peut être fait à la fois en français et dans la langue de cette nation ou de ce groupe.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements spécialisés dans la vente de produits utilisés ou consommés au Québec de façon aussi courante que des produits non typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier.
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5.
62. Dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier, on peut afficher à la fois en français et dans la langue de cette nation ou de ce groupe ethnique.
On peut afficher de la même façon à l’extérieur de tels établissements.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux établissements spécialisés dans la vente de produits utilisés ou consommés au Québec de façon aussi courante que des produits non typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier.
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13.
62. Dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier, on peut afficher à la fois en français et dans la langue de cette nation ou de ce groupe ethnique.
1977, c. 5, a. 62.