C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
47. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui se croit victime d’une pratique interdite visée aux articles 45 et 46 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 14, a. 37.
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser au Tribunal administratif du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237.
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser à la Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85.
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser à un commissaire du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34.
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser à un commissaire du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9.
47. Toute contravention aux articles 45 et 46, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un travailleur non régi par une convention collective à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le travailleur est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. Compte tenu des adaptations nécessaires, l’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1.
47. Toute contravention aux articles 45 et 46, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un travailleur non régi par une convention collective à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire-enquêteur nommé en vertu du Code du travail, au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des changements nécessaires.
Si le travailleur est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. Compte tenu des changements nécessaires, l’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief.
1977, c. 5, a. 47.