C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
44. Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.
44. Lors de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, la sentence arbitrale doit être rédigée dans la langue officielle ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française de la sentence est officielle.
Il en est de même des décisions rendues en vertu du Code du travail par les agents d’accréditation, les commissaires du travail et le Tribunal du travail.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1.
44. Lors de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, la sentence arbitrale doit être rédigée dans la langue officielle ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française de la sentence est officielle.
Il en est de même des décisions rendues en vertu du Code du travail par les enquêteurs, les commissaires-enquêteurs et le Tribunal du travail.
1977, c. 5, a. 44.