C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
29.1. Les centres de services scolaires anglophones et le centre de services scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’annexe I, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 14, a. 18.
29.1. Les centres de services scolaire anglophones et le centre de services scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
29.1. Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.
29.1. Les commissions scolaires anglophones, la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6.
Dans le premier alinéa, les mots «, la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement. (2000, c. 57, a. 16; Décret 683-2001 du 6 juin 2001, (2001) 133 G.O. 2, 3559).
29.1. L’Office doit, pour l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 20 et aux articles 23, 24, 26 et 28, reconnaître, à leur demande, les organismes municipaux ou les organismes scolaires au sens de l’Annexe, ou les établissements de services de santé et de services sociaux visés à cette Annexe, qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que française. Il doit également, pour l’application de ces dispositions, reconnaître, à la demande d’un organisme scolaire, les services de ce dernier qui sont chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une autre langue que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10.