C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 de même que les services reconnus en vertu de la même disposition et qui, dans les organismes scolaires, sont chargés de donner l’enseignement dans une langue autre que le français peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de même que les services reconnus en vertu de la même disposition et qui, dans les organismes scolaires, sont chargés de donner l’enseignement dans une langue autre que le français peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7.
28. Dans les organismes scolaires, la langue officielle et la langue d’enseignement peuvent être utilisées comme langues de communication interne des services chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 28.