C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
208.1. Est inhabile à occuper la charge de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 174.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de commissaire d’une commission scolaire la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de commissaire ou de syndic d’écoles la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11.