C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
207. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimal prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux ans précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq ans précédents si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 206. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41; 2022, c. 14, a. 117.
207. Le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise intente les poursuites pénales prévues à la présente loi. Le procureur général exerce les autres recours nécessaires à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41.
207. Le procureur général ou la personne qu’il autorise intente les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130.
207. Le procureur général ou la personne qu’il autorise intente, par voie sommaire, les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
1977, c. 5, a. 207.