C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
205. Quiconque contrevient à l’un des articles 78.1 à 78.3 ou 176 ou à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177 commet une infraction est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 700 $ à 7 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Une poursuite pénale ne peut être intentée contre une personne lorsque le manquement qui lui est reproché est passible des mesures disciplinaires visées à l’article 204.32.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9; 2022, c. 14, a. 117.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.
En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.
Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction ainsi que du préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent.
De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 250 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive, d’une amende de 500 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne physique, et de 1 000 $ à 7 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 50 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 75 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive, d’une amende de 75 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne physique, et de 700 $ à 7 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l’article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l’Office de la langue française est coupable d’une infraction et passible
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 50 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 75 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive, d’une amende de 75 $ à 1 400 $ dans le cas d’une personne physique, et de 700 $ à 7 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l’article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l’Office de la langue française est coupable d’une infraction et passible
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 30 $ à 575 $ dans le cas d’une personne physique et de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive, d’une amende de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 575 $ à 5 750 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l’article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l’Office de la langue française est coupable d’une infraction et passible, en plus du paiement des frais,
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 30 $ à 575 $ dans le cas d’une personne physique et de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive dans les deux ans suivant une infraction, d’une amende de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 575 $ à 5 750 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l’article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l’Office de la langue française est coupable d’une infraction et passible, en plus du paiement des frais,
a)  pour chaque infraction, d’une amende de 25 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale;
b)  pour toute récidive dans les deux ans suivant une infraction, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1977, c. 5, a. 205.